Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 22 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008216519
- Date
- 22 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du Conseil constitutionnel du 1er juin 2005 de proclamation des résultats du référendum des 28 et 29 mai 2005 ; 2°) de lui octroyer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; il expose que les moyens développés dans le recours en annulation qu'il a présenté par ailleurs sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en particulier, le Conseil constitutionnel s'est abstenu de répondre à la réclamation portée sur le procès-verbal des opérations de vote de la commune où il est inscrit sur les listes électorales ; qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la décision en raison tout à la fois du fait qu'il a agi en qualité de président de la Polynésie française, de la circonstance que dans la commune de Maupiti un référendum local a été organisé le même jour que le référendum national en violation des dispositions de la loi organique statutaire et enfin, de la prise en compte par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum dans le Royaume de Tahiti ; Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 62 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ; Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que les dispositions de la Constitution relatives au Conseil constitutionnel font à l'évidence obstacle à ce que la juridiction administrative puisse ordonner la suspension de l'exécution d'une décision prise par cette institution ; Considérant qu'il suit de là que le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de la requête par laquelle M. X demande que soit ordonnée la suspension de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats du référendum des 28 et 29 mai 2005 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter le présent pourvoi, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code ; Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée. Article 2 : M. René Georges X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008216519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel