Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008217620
- Date
- 30 mars 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2003 et le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ismahane Z... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Z... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à son mari un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger aurait refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son époux de nationalité algérienne ; Considérant que si Mme Z... épouse Y... produit à l'appui de sa requête plusieurs accusés de réception de nature à établir que son époux a déposé des demandes de visa à la fin de l'année 2003 et en mars 2004, ces demandes de visa sont postérieures à la date de la décision attaquée ; qu'en revanche, elle n'établit pas qu'une demande de visa aurait été reçue par le consulat général de France à Alger dans les mois qui ont précédé la saisine de la commission ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par les autorités consulaires sur une demande de visa formée par l'époux de Mme Z... épouse Y... ; que, dès lors, la décision attaquée, qui se borne à indiquer que, faute pour M. Y, à la date à laquelle la commission a pris sa décision, d'avoir sollicité dans une période récente un visa pour rejoindre son épouse en France, la commission ne pouvait que lui recommander de déposer une telle demande auprès des autorités consulaires, ne fait pas grief à la requérante ; qu'il lui appartient, en effet, de déposer une telle demande, comme elle l'a d'ailleurs fait dans les mois qui ont suivi cette décision, et, en cas de refus, de saisir la commission puis le cas échéant le Conseil d'Etat de la décision confirmant ce refus ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme Z... épouse Y..., qui sont dirigées contre une décision qui ne lui fait pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ismahane Z... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008217620
Données disponibles
- Texte intégral