Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 avril 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008217715
- Date
- 20 avril 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid X, demeurant 4, Chemin de la Gare Ighzer Amokrane à Wilaya De Bejaia (06231), Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 15 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des conditions d'entrée en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation de la décision, en date du 15 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Considérant que si la venue en France du jeune Madjid X avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la commission usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'en revanche, en confirmant le refus de délivrer à l'intéressé le visa demandé, au motif que l'intéressé, majeur depuis le 18 février 2003, ne remplit plus la condition d'âge pour pouvoir bénéficier d'un regroupement familial, alors que l'âge limite du demandeur s'apprécie à la date de la demande de regroupement et que l'intéressé était bien mineur à la date où il a présenté sa demande auprès des autorités préfectorales, la commission, en substituant son appréciation à celle du préfet qui avait autorisé le regroupement familial, a, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par M. X, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur sa situation, au regard des règles rappelées par la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 avril 2004 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans le délai d'un mois la situation de M. X au regard des règles rappelées par la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Madjid X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008217715
Données disponibles
- Texte intégral