Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008217821
- Date
- 20 mai 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un avec sursis et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre le mois de septembre 1992 et le mois de février 1995, M. X a prescrit 15 examens biologiques non conformes aux données de la science et non adaptés à l'état des malades ainsi que sept autres examens qui, bien qu'étant conformes aux données de la science, n'étaient pas davantage adaptés à l'état des malades ; Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces faits, qui n'ont pas eu un caractère systématique et n'ont pas exposé les malades à des risques injustifiés, ne sont, compte tenu des circonstances de l'espèce, contraires ni à la probité ni à l'honneur ; qu'ainsi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en jugeant que ces faits se trouvaient exclus du bénéfice de l'amnistie, a méconnu les dispositions des lois du 3 août 1995 et 6 août 2002 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de cette section en date du 27 novembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire a fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits retenus à l'encontre de M. X bénéficient de l'amnistie prévue par les lois du 3 août 1995 et 6 août 2002 ; qu'ainsi l'appel formé par M. X à l'encontre de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais du 4 juin 1996 lui infligeant la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois est devenu sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 27 novembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : Les faits étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel présentée par M. X devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Michel X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008217821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel