Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 22 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008219259
- Date
- 22 mars 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2004 et 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A...et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.711-2 du code de justice administrative dispose que : " toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation par la commission des recours des réfugiés à l'audience concernant le requérant a été envoyée à une adresse erronée ; qu'il suit de là que la décision est entachée d'une irrégularité de procédure ; que par suite le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Sur les conclusions de M. A...tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 17 mai 2004 est annulée ; Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés ; Article 3 : l'Etat versera à M. A...la somme de 3000 euros. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 22 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008219259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel