Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 25 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008219500
- Date
- 25 janvier 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 29 mai 2002 par lequel le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse l'a placée en congé ordinaire de maladie pour une durée de douze mois et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 9 août 2002 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4211 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête de Mme X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2002 ; qu'à cette date, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du 29 mai 2002, qui lui a été notifié le 31 mai 2002, par lequel le directeur départemental de l'équipement de Vaucluse a placé l'intéressée en congé ordinaire de maladie pour une durée de douze mois, n'était pas expiré ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X au motif qu'elle serait tardive, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme X et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2005 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement des conclusions de Mme X est renvoyé au tribunal administratif de Marseille. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008219500
Données disponibles
- Texte intégral