Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008219552
- Date
- 10 mars 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement en date du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui désigner une affectation ; 2°) statuant au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier, qu'en relevant que le requérant « ne pourrait sérieusement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'interprétation de sa demande au motif que les premiers juges ont analysé celleci comme tendant à obtenir une affectation dans un service juridique alors qu'il avait sollicité une affectation de préférence dans un service juridique », la cour a pu, par cette motivation suffisante eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait mépris sur les termes du litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que le requérant n'avait aucun droit à obtenir l'affectation de son choix, la cour s'est livrée à une appréciation exempte d'erreur de droit et de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ; Considérant, en troisième lieu, que la cour a, sans commettre d'erreur de droit, porté une appréciation souveraine sur les circonstances de l'espèce en estimant que le refus de donner une nouvelle affectation à M. A n'était pas entaché d'illégalité ; Considérant, enfin, qu'en estimant que la décision attaquée ne pouvait en l'espèce être regardée comme une sanction déguisée, la cour a procédé à une exacte qualification juridique des faits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008219552
Données disponibles
- Texte intégral