Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008219614
- Date
- 22 mars 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 13 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'erreur manifeste et avait été pris en méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France deux mois avant la date de l'arrêté litigieux et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ledit arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, d'autre part, si M. A, de père kosovar et de mère serbe, soutient qu'il a subi des persécutions dans son pays du fait de son origine ethnique et qu'il y serait menacé s'il devait y retourner, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, l'arrêté du 13 août 2004 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la même convention ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mesure de reconduite serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ces moyens, seuls invoqués par le requérant, pour annuler son arrêté du 13 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 17 août 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008219614
Données disponibles
- Texte intégral