Conseil d'État · 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 17 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008219913
- Date
- 17 mai 2006
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Question juridique
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Solution
source officielle55-04-01-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE. - ORDRE DES MÉDECINS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES - POUVOIR DE PRONONCER LA SANCTION DE REVERSEMENT AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU TROP-REMBOURSÉ À UN PROFESSIONNEL - CONDITION - ABSENCE - DEMANDE PRÉALABLE DE CES ORGANISMES. | 55-04-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - SANCTIONS. - ORDRE DES MÉDECINS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES - SANCTION DE REMBOURSEMENT DU TROP-REMBOURSÉ AU PROFESSIONNEL - SANCTION POUVANT ÊTRE INFLIGÉE MÊME EN L'ABSENCE DE DEMANDE EN CE SENS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS, domicilié 195, avenue Paul VaillantCouturier à Bobigny (93014) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2005 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui a infligé à M. A une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de SeineSaintDenis du montant des prestations payées du fait des actes indus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1452 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées notamment par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont : 1°) l'avertissement ; / 2°) le blâme, avec ou sans publication ; / 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du tropperçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du tropremboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues cidessus ; qu'aux termes de l'article R. 14518 du même code : Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins ( ) peuvent également être saisies : 1° En ce qui concerne le régime général, par ( ) les médecinsconseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ; Considérant que ces dispositions, modifiées notamment par l'ordonnance du 24 avril 1996, mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du tropremboursé ; qu'il relève de l'office du juge de déterminer la sanction qu'il entend éventuellement infliger parmi celles qu'énumère la loi et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne le prononcé de la sanction de remboursement à un organisme de sécurité sociale à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné ; qu'ainsi, en jugeant qu'elle ne pouvait prononcer la sanction prévue au 4° de l'article L. 1452 du code de la sécurité sociale au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie d'une demande sur ce point de la caisse primaire d'assurance maladie de SeineSaintDenis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MEDECINCONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 15 janvier 2005 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECINCONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS, à M. Joseph A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 17 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008219913
Données disponibles
- Texte intégral