Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008220225
- Date
- 10 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 37784 du 5 octobre 2005 du conseil médical de l'aéronautique civile le déclarant apte classe 2, en tant qu'elle exclut la pratique de la voltige aérienne ; 2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de lui délivrer dans les 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat d'aptitude qu'il demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 2 décembre 1988, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile ( ) 6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : « Le conseil ( ) se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A, le conseil médical de l'aéronautique civile, saisi de la demande de dérogation qu'il avait présentée afin d'être reconnu « apte classe 2 » sans restriction, avait compétence pour décider de son aptitude par dérogation, en assortissant sa décision d'une restriction concernant la voltige ; Considérant que la décision attaquée du 5 octobre 2005 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent et, dès lors, n'avait pas à être motivée ; que les motifs de cette décision ne constituent pas en eux-mêmes un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. A, qui, en tout état de cause a été informé oralement des motifs de la décision qu'il conteste, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ne les lui communiquant pas par écrit, selon sa demande, le conseil médical de l'aéronautique civile aurait méconnu l'article 6 de cette loi ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier notamment si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité aérienne des risques justifiant certaines restrictions à la pratique d'activités aéronautiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil, qui a pris en considération les risques spécifiques que la pratique de la voltige par M. A risquait de faire naître compte tenu des modifications de pression brutales qu'elle provoque, des affections oculaires dont le requérant a précédemment souffert et de l'âge de celui-ci, ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008220225
Données disponibles
- Texte intégral