Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 septembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008220263
- Date
- 8 septembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGORA, ayant son siège BP 11 138 à Montpellier (34008), agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION AGORA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a autorisée à émettre de 15 heures à 23 heures sur la fréquence 91 MHz dans la zone de Montpellier ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les nouvelles décisions qui s'imposent dans un délai fixé à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Jean-Pierre, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les décisions par lesquelles il arrête la liste des fréquences disponibles dans une zone ; que si la requérante soutient que la liste des fréquences arrêtée pour la zone de Montpellier aurait été irrégulièrement établie et méconnaîtrait les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour avoir décidé que la fréquence 91Mhz, dans la zone de Montpellier, serait partagée entre deux attributaires ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé ; Considérant que l'utilisation d'une fréquence en temps partagé concourt à la diversification de l'offre radiophonique locale et au pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que par suite en accordant à l'ASSOCIATION AGORA l'autorisation d'émettre de 15 h à 23 h le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu l'objectif législatif de sauvegarde du pluralisme et des courants d'expression socioculturels ; que si la requérante soutient enfin que cette décision serait contraire au principe d'égalité de traitement entre les candidats elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AGORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne l'a autorisée à émettre que de 15 heures à 23 heures sur la fréquence 91 MHz dans la zone de Montpellier ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION AGORA tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 octobre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées tendant à ce qu'il soit enjoint audit Conseil de prendre une nouvelle décision dans un délai fixé à compter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sont irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGORA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGORA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 8 septembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008220263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel