Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 31 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008220857
- Date
- 31 mars 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, sur la demande de M. Lyès A, annulé l'arrêté, en date du 28 octobre 2004, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A devait être renvoyé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2004 du PREFET D'EURE-ET-LOIR fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit, qu'il a subi, à partir de 1992, des menaces tant de la part des groupes terroristes du fait de son refus de leur apporter son concours que des forces de police algériennes et que la région dont il est originaire est actuellement encore l'objet d'actes de terrorisme, les pièces qu'il produit, qui ont été rejetées lors de l'instruction des demandes d'asile politique et d'asile territorial qu'il a formulées, n'apportent pas de justification probante de la réalité de risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans retenant l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions sur ce point, a annulé son arrêté du 28 octobre 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement, en date du 4 novembre 2004, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Lyès A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008220857
Données disponibles
- Texte intégral