Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 17 janvier 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221037
- Date
- 17 janvier 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa au titre du regroupement familial présentée pour le jeune Ahmed X, son petit-fils ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'autorité judiciaire algérienne lui a accordé le recueil légal de l'enfant (kafala) et que le préfet du Val d'Oise a autorisé le regroupement familial ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer le visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale de nature à justifier l'urgence d'une mesure de suspension ; que cette décision méconnaît la chose jugée et la décision autorisant le regroupement familial ; qu'étant contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, elle viole la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît encore l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation , le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit « justifier de l'urgence de l'affaire » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsque l'urgence n'est pas justifiée ; Considérant que M. X, bénéficiaire d'un jugement prononçant à son profit le recueil légal (kafala) de son petit-fils, né le 23 janvier 1987, et d'une décision autorisant le regroupement familial, se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa, à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il ne donne aucune indication, de quelque nature qu'elle soit, ni sur les conditions de vie et la situation du jeune Ahmed X qui, selon l'auteur de la décision contestée, a toujours vécu auprès de ses parents en Algérie ni sur la fréquence et la consistance de ses liens avec ce jeune homme ; que la condition de l'urgence ne pouvant dès lors être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même des conclusions de M. X à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed X. Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel