Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 28 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221213
- Date
- 28 avril 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES ALLOCATAIRES ET PRESTATAIRES DE LA CARMF (FARA), le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE (SNMCR), dont le siège est ... et le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE (CNAR), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES ALLOCATAIRES ET PRESTATAIRES DE LA CARMF et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 22 décembre 2003 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que la circonstance que le décret du 22 décembre 2003 fixant le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins ait été contresigné par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est sans influence sur la légalité de ce décret, dès lors que tous les ministres chargés de son exécution l'ont effectivement contresigné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ( ) » ; que le décret attaqué est relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins, qui sont servies, en vertu de l'article L. 6451 du code de la sécurité sociale, par les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret serait illégal, faute d'avoir été soumis à l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 2003 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est saisi, pour avis, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche maladie ; que par suite, le décret attaqué, qui a pour effet indirectement, en vertu de l'article D. 6453 du code de la sécurité sociale, de déterminer le montant de la cotisation annuelle du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins mise à la charge des régimes d'assurance maladie au titre de l'exercice 2003, est susceptible d'avoir une incidence sur l'équilibre financier de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret n'avait pas à être soumis à l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 6452, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien ( ) » ; qu'ainsi, cette cotisation étant assise sur le revenu professionnel annuel, le décret attaqué, qui fixe le taux de la cotisation due « au titre de l'exercice 2003 » sur une assiette qui n'est pas encore déterminée à la date à laquelle il intervient, n'est entaché d'aucune rétroactivité ; Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décrets du 26 mars 1999 et du 28 décembre 2001 modifiant l'article D. 6452 du code de la sécurité sociale n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé ; qu'ainsi, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES ALLOCATAIRES ET PRESTATAIRES DE LA CARMF, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE et le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES ALLOCATAIRES ET PRESTATAIRES DE LA CARMF (FARA), au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE (SNMCR), au COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE (CNAR), au Premier ministre, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 28 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel