Conseil d'ÉtatJUGE DES REFERES
Conseil d'État · JUGE DES REFERES — 25 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221309
- Date
- 25 avril 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministère des affaires étrangères a, en raison du silence gardé par lui plus de deux mois après le dépôt d'une demande de visa formée dès février 2004 pour son épouse et son fils mineur en qualité de conjoint et enfant d'un étranger ayant obtenu la qualité de réfugié, implicitement rejeté cette demande ; 2) d'enjoindre aux services consulaires de réexaminer la demande des visas sollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a saisi la commission des recours contre les refus de visas ; qu'il a la qualité de réfugié et qu'il a sollicité le regroupement familial à ce titre au profit de son épouse et de leur fils ; qu'il est séparé depuis trois ans de sa femme et de son fils dont l'état de santé se dégrade ; qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, les refus de visa opposés aux conjoints et enfants de réfugiés doivent être motivés ; que l'instruction des demandes de M. A prend du retard et qu'il ne connaît pas les motifs de ce refus implicite ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête présentée à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu les observations, enregistrées le 20 avril 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 14 avril 2006, il a donné instruction au consul général de France à Yaoundé de délivrer à Mme A et à son enfant mineur les visas sollicités ; Vu le mémoire en réplique présenté pour M. A, enregistré le 24 avril 2006 qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que si un visa a été délivré à son épouse le 19 avril 2006 ce n'a pas été le cas pour leur fils mineur ; que ce refus contrevient à la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au respect de leur vie de famille ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique avoir donné ce jour de nouvelles instructions pour que le fils de M. A dispose du visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de GENEVE relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Arès avoir convoqué à une audience publique d'une part M. A et d'autre part le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 avril 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me DELVOLVE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant et le représentant du ministre des affaires étrangères ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Yaoundé d'accorder à l'épouse et au fils de M. A les visas sollicités ; que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- JUGE DES REFERES
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel