Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 15 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221392
- Date
- 15 mai 2006
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Question juridique
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source officielle55-03-01-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - MÉDECINS. - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION. - OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE (ART. L. 4133-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT QUE L'ACCRÉDITATION COLLECTIVE, PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, DE LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE D'UNE ÉQUIPE MÉDICALE (ART. L. 4135-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) VAUT VALIDATION DE L'OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE - LÉGALITÉ. | 61-035 SANTÉ PUBLIQUE. - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX. - MÉDECINS - OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE (ART. L. 4133-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT QUE L'ACCRÉDITATION COLLECTIVE, PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, DE LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE D'UNE ÉQUIPE MÉDICALE (ART. L. 4135-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) VAUT VALIDATION DE L'OBLIGATION D'ÉVALUATION INDIVIDUELLE - LÉGALITÉ.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2005346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2002203 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 413311 du code de la santé publique : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 61551 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés. /Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin ( ) à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret./ Le nonrespect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 1451 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement./ Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ; Considérant que, sur ce fondement, le décret du 14 avril 2005 a défini la procédure d'évaluation individuelle des médecins, en faisant intervenir une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins, chargée de valider le respect de l'obligation d'évaluation ; que l'article L. 412411 du code de la santé publique prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil régional, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat, ses règles de fonctionnement et la procédure qu'il doit respecter ; que le moyen tiré de ce que les dispositions qui seront retenues par le futur décret en Conseil d'Etat seraient susceptibles de créer des conflits d'intérêt pour les membres intervenant dans la procédure d'évaluation des médecins est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Considérant que le deuxième alinéa du II de l'article D. 413302, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, dispose : « Les médecins accrédités en application de l'article L. 41351 sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 413311. La Haute autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au conseil régional de l'ordre » ; qu'en vertu de l'article L. 4135-1 du même code, les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité peuvent demander que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée par la Haute autorité de santé ; que le pouvoir réglementaire, en prévoyant que cette accréditation valait, pour le médecin qui l'avait obtenue, validation de l'obligation d'évaluation individuelle, n'a pas excédé la compétence qui lui était attribuée par l'article L. 4133-1-1 pour agréer les dispositifs de validation de l'obligation d'évaluation que cet article institue ; Considérant que la compétence de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 1451 et suivants du code de la sécurité sociale à l'encontre des médecins qui n'auraient pas satisfait à l'obligation d'évaluation de leurs pratiques professionnelles résulte de l'article L. 41331-1 du code de la santé publique ; qu'il en est de même pour la nature des sanctions auxquels ces médecins sont exposés ; que, par suite, les moyens tirés de la contestation de la procédure de sanction sont inopérants à l'encontre du décret attaqué ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la procédure de sanction ne serait pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bienfondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Validation
- Date
- 15 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221392
Données disponibles
- Texte intégral