Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221438
- Date
- 15 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix-Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 259399 du 26 janvier 2005 en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions à fin de condamnation du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP LyonCaen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 8331 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision ( ) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire présenté le 5 janvier 2005 par M. A dans le cadre de l'instance n° 259399 ayant donné lieu à la décision du 26 janvier 2005 dont il demande la rectification pour erreur matérielle, que les conclusions à fin d'indemnité sur lesquelles le requérant prétend que cette décision aurait omis de statuer n'avaient été présentées qu'à titre subsidiaire ; que, la décision du 26 janvier 2005 ayant fait droit aux conclusions principales de M. A, l'absence de mention de ses conclusions à fin d'indemnité dans les motifs et le dispositif de cette décision ne saurait être regardée comme résultant d'une erreur matérielle ; qu'il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 74112 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de le condamner à verser une amende de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. FélixCharles A, au conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, au receveur général des finances et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 15 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel