Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221463
- Date
- 14 juin 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 16 mai, 26 mai et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tayeb B, demeurant FMIRP, 1 square de la mutualité à Paris (75005) ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiensdentistes spécialisés en orthopédie dentofaciale ; 2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes de prendre toutes les mesures nécessairement impliquées par l'annulation de la décision attaquée sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 10 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dentofaciale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement de qualification en orthopédie dentofaciale approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié : ( ) les chirurgiensdentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dentofaciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dentofaciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ; que ces dispositions sont applicables à M. B titulaire du diplôme de chirurgie dentaire de l'université d'Oran qui n'a pas produit de diplôme spécialisé en orthopédie dentofaciale ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour estimer que M. B ne possédait pas les compétences particulières exigées par les dispositions analysées cidessus, le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes s'est fondé en particulier sur le fait que l'intéressé n'avait pas exercé dans un établissement hospitalouniversitaire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé les fonctions d'attaché dans le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale pédiatriques au sein de l'hôpital Necker - Enfants malades, établissement qui possède ce statut ; que, par suite, le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique que le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dentofaciale de M. B ; qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes de procéder à un tel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes en date du 4 novembre 2004 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes de se prononcer dans un délai de deux mois sur la demande de qualification de chirurgiendentiste en orthopédie dentofaciale de M. B. Article 3 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb B, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel