Conseil d'État7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIESDésistement
Conseil d'État · 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 26 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221688
- Date
- 26 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la compagnie générale des eaux, annulé les décisions prises par la Commune d'Ychoux postérieurement à la date à laquelle elle a reçu les dernières offres de la compagnie générale des eaux et du SYDEC et enjoint à la commune de reprendre à ce stade la procédure de passation de la délégation de service public de l'assainissement des eaux usées ; 2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la compagnie générale des eaux devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de la compagnie générale des eaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la compagnie générale des eaux, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 mai 2006, le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES la somme que demande la compagnie générale des eaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES. Article 2 : Les conclusions de la compagnie générale des eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES, à la compagnie générale des eaux et à la commune d'Ychoux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221688
Données disponibles
- Texte intégral