Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 13 septembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221793
- Date
- 13 septembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Agnès A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 31255/DEF/DCCAT/ORH/PM du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de détachement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et, le cas échéant, de reconstituer sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 12 juillet 2004, le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'obtention d'une autorisation de détachement en vue de suivre une scolarité en qualité d'inspectrice stagiaire du Trésor ; que, par une décision du 9 décembre 2004, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté le recours présenté par Mlle A contre la décision du 12 juillet 2004 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur central du commissariat de l'armée de terre en date du 12 juillet 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle ( )./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'article 8 du même décret prévoit que la décision du ministre prise sur recours de l'intéressé, après avis de la commission, se substitue à la décision initiale ; Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; Considérant que Mlle A, commissaire capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du directeur central du commissariat de l'armée de terre rejetant sa demande de détachement, à l'exclusion de toute autre décision ; Considérant que la décision du ministre de la défense du 9 décembre 2004, arrêtant définitivement, après avis de la commission des recours des militaires, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Agnès A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 13 septembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel