Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 18 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221861
- Date
- 18 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BONNIERES-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé le jugement du 21 septembre 2001 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 20 avril 1998 du maire de la commune requérante ayant accepté sous condition de verser à M. Luc A, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1998, des allocations de chômage, la cour a annulé la décision implicite du maire de la commune requérante rejetant la demande de versement d'allocation assurance chômage présentée le 2 juin 1998 par M. A, renvoyé celuici devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation à laquelle il a droit et, enfin, mis à la charge de la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE le versement à M. A d'une somme de 609,80 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant au fond, de rejeter les demandes présentées par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE BONNIERESSUR-SEINE, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3511 du code du travail : « ( ) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 35116 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 3511 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ( ) » ; qu'aux termes enfin de l'article L 351-12 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance ( ) 2° ( ) les agents non titulaires des collectivités territoriales ( ). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs ( ) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur d'un agent public non titulaire demandant le bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient de s'assurer que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné ; que, par suite, en jugeant qu'il n'appartenait pas au maire de la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE de se substituer aux services compétents pour vérifier si M. A, dont le contrat avec la commune n'avait pas été renouvelé, était effectivement à la recherche d'un emploi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant que M. A - dont le moyen tiré de ce qu'il n'appartenait pas au maire de lui demander de justifier de la recherche effective d'un emploi ne peut, ainsi qu'il a été dit, qu'être écarté - ne soutient pas qu'il remplit cette condition ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune lui verse les sommes qu'il estime lui être dues en application des dispositions du code du travail citées cidessus ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt du 27 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE, à M. Luc A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221861
Données disponibles
- Texte intégral