Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008221867
- Date
- 9 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 décembre 2005 ouvrant une procédure d'astreinte d'office en vue de l'exécution de la décision n° 267356 en date du 15 avril 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-5 et R. 9317 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 9317 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 9312, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure ( ) ; Considérant que, sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné le 13 décembre 2005 l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la demande de M. Mohamed A, a annulé, d'une part, le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet des Pyrénées Orientales décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 9 avril 2004 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des diligences de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, un visa a été délivré par l'ambassade de France à Rabat à M. A ; qu'à la suite du retour en France de l'intéressé, l'administration lui a accordé un titre de séjour ; qu'ainsi la décision du 15 avril 2005 a été complètement exécutée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de son exécution ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2005. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 9 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008221867
Données disponibles
- Texte intégral