Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222256
- Date
- 16 novembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'école française de Rome à lui payer les indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986 correspondant à ses frais de voyage, pour un montant de 206,70 euros, et à ceux occasionnés par son changement de résidence consécutif à son affectation en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire à Saint-Dié, pour un montant de 6 813 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'école française de Rome la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant que M. X demande la condamnation de l'école française de Rome, établissement public à caractère administratif, à lui payer les indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986 correspondant à ses frais de voyage et de changement de résidence, occasionnés par son affectation en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au lycée G. Beaumont à Saint-Dié, sa précédente affectation en tant qu'agent comptable de l'école française de Rome ayant pris fin ; Considérant qu'aucune disposition du décret du 12 mars 1986, ni aucun autre texte, ne met les indemnités prévues par ce décret à la charge de l'établissement public à l'étranger au sein duquel l'agent de l'Etat était précédemment affecté ; qu'ainsi il n'appartenait pas à l'école française de Rome mais à l'Etat de procéder au remboursement des sommes dues ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées comme mal dirigées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au directeur de l'école française de Rome et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 16 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel