Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 4 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222311
- Date
- 4 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Victor YX ; 2°) de rejeter la requête formée par M. YX devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, ressortissant angolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 2 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. YX était marié avec Mme Nicole Y ; qu'après s'être séparé de cette épouse, il a entretenu depuis plusieurs années une relation suivie avec Mme Ndilu ZY, avec laquelle il a eu un enfant en 1999, à l'entretien duquel il contribue ; qu'il vit depuis 2000 avec Mme ZY, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi l'arrêté du 22 juin 2004, qui porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que M. YX ne se soit prévalu de ces éléments qu'à l'occasion du recours introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 22 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas pour effet, dès lors que cette situation de fait et de droit existait à la date de la décision contestée, de rendre inopérant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 22 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX en ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. YX une somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Victor YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 4 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel