Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 4 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222318
- Date
- 4 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Berikoro X : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France en 2001, n'a jamais effectué de demande pour régulariser sa situation ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était demeuré au Mali auprès de ses grands-parents paternels a, après le décès de ces derniers, rejoint en France son père et ses frères et soeur, alors qu'il avait dépassé l'âge de 18 ans ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille résidant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Berikoro X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 4 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel