Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222486
- Date
- 27 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 15 décembre 2003 et la jouissance immédiate de ses droits à pension en application des dispositions du 3° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 26 janvier 2006 ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 20041485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2005, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a admis à titre rétroactif M. A à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 15 décembre 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 15 décembre 2003 et la jouissance immédiate de ses droits à pension en application des dispositions du 3° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2003 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 15 décembre 2003 et la jouissance immédiate de ses droits à pension en application des dispositions du 3° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222486
Données disponibles
- Texte intégral