Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 13 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222714
- Date
- 13 avril 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile A, demeurant ... (Polynésie française) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre au président de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui donner acte de sa démission des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française et de faire injonction au président de l'assemblée de différer, en tant que de besoin, les date et heure de l'élection du président et du bureau de l'assemblée ; 2°) de mettre à la charge du président de la Polynésie française le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il fait valoir qu'il a été élu membre de l'assemblée de la Polynésie française aux élections du 9 février 2005 ; qu'il a ensuite été nommé ministre des postes, télécommunications et des sports ; qu'il a présenté sa démission de ses fonctions ministérielles par lettre du 11 avril dernier et que le président de la Polynésie française ne lui en a toujours pas donné acte, ce qui va l'empêcher de participer au scrutin du 13 avril 2006 pour l'élection du président et du bureau de l'assemblée ; que cette attitude porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; qu'en effet, le président est tenu de lui donner acte de sa démission ; que la lettre qu'il lui a fait parvenir ne contient pas de motif valable ; que même si le président dispose d'un délai raisonnable, celui-ci doit s'apprécier compte tenu des circonstances et donc de l'imminence d'une élection ; que l'exercice de son mandat par un élu est une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence compte tenu de ce que l'élection doit avoir lieu le 13 avril ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 72 et 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 de la loi organique du 27 février 2004 : « La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire » ; que si ces dispositions ne permettent pas au président de la Polynésie française de s'opposer à la démission d'un ministre, elles ne l'obligent toutefois pas à donner acte de celle-ci sans délai ; qu'en effet, le président dispose, dans l'intérêt de la continuité de l'action gouvernementale, d'un délai raisonnable afin,, notamment et le cas échéant, de pourvoir au remplacement de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, élu représentant à l'assemblée de la Polynésie française le 9 février 2005 à l'occasion du renouvellement partiel de celle-ci, a été nommé membre du gouvernement de la Polynésie française en qualité de ministre des postes, télécommunications et des sports ; qu'il a présenté sa démission de ces dernières fonctions par lettre adressée au président de la Polynésie française le 11 avril 2006 ; Considérant que par une lettre du 12 avril 2006 le président de la Polynésie française a fait valoir, pour ne pas donner acte immédiatement à M. A de sa démission, la nécessité de tenir compte de celle-ci pour mener une recomposition complète du gouvernement et des considérations qui tiennent aux nécessités de l'administration publique ; que dès lors que ces motifs, qui sont de nature à permettre légalement au président de la Polynésie française de ne pas donner acte immédiatement d'une démission, ne paraissent pas dépourvus de tout fondement et que la démission de M. A a été donnée, à peine deux jours avant le scrutin, il n'apparaît pas que le président de la Polynésie française ait, à la date à laquelle il est statué sur la demande de référé, méconnu l'exigence qui s'impose à lui de donner acte dans un délai raisonnable d'une démission d'un membre du gouvernement ; que dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Emile A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Emile A et au président de la Polynésie française. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel