Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222983
- Date
- 7 juin 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohand Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger en date du 25 avril 2004 rejetant sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée en France en vue de l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de retraité sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par son troisième avenant ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 461574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères : Considérant, en premier lieu, que M. A conteste la décision du 7 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre une décision du consul général de France à Alger du 25 avril 2004 ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante ; Considérant, en second lieu, que la demande de M. A portant sur un visa de long séjour, la circonstance qu'il a obtenu, avant l'introduction de sa requête, un visa de court séjour, ne rendait pas cette dernière sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. A a déposé, au consulat général de France à Alger, une demande de visa de long séjour, datée du 10 décembre 2002, en vue de pouvoir solliciter la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de son troisième avenant ; que, par la décision du 24 avril 2005, le consul général de France à Alger a rejeté cette demande en l'interprétant, à tort, comme une demande de certificat de résidence, qu'il n'avait d'ailleurs pas compétence pour rejeter ; que, s'agissant du rejet d'une demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était compétente pour en connaître ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission a rejeté son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé le 25 avril 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 9112 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 1 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 avril 2005 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur le recours de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Y... A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel