Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 septembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008223250
- Date
- 27 septembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en dermatovénéréologie ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser d'autoriser M. A à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en dermato-vénéréologie, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé, d'une part, sur ce que la validation en 1993 de la compétence en angéiologie et l'obtention en 2003 du diplôme d'université d'anatomie morphologique appliquée aux tissus superficiels de la faculté de Bordeaux ne permettaient pas d'établir qu'il ait reçu une formation suffisante en dermatovénéréologie et, d'autre part, sur ce que les fonctions qu'il a exercées en qualité d'attaché de 1983 à 1987 dans le service d'oto-rhino-laryngologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et dans le service de dermatologie de l'hôpital de Bordeaux de 1988 à 1994 ainsi que son exercice libéral depuis 1981 en chirurgie cosmétique, phlébologie et médecine esthétique, ne suffisaient pas à établir l'existence des connaissances requises pour l'octroi du titre de médecin spécialiste en dermatovénéréologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en dermatovénéréologie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La demande du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 septembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008223250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel