Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008223376
- Date
- 23 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Siham B, épouse A, demeurant chez Mme ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 août 2005 rapportant le décret du 26 juin 2003 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 272 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ; Considérant que Mme B, épouse A, a été naturalisée par décret du 26 juin 2003 ; que, dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 23 février 2001, Mme B a déclaré être célibataire sans enfant ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 10 mars 2003, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a épousé le 17 juillet 2002, à Casablanca (Maroc), M. A, ressortissant du Royaume du Maroc résidant dans son pays d'origine, et qu'un enfant est né de cette union le 6 janvier 2003 à Suresnes ; que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; qu'ainsi, Mme B, qui comprend parfaitement le français, a dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 272 du code civil ; qu'en conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 août 2005 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Siham B, épouse A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008223376
Données disponibles
- Texte intégral