Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 24 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008223534
- Date
- 24 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 janvier 2003 de l'inspecteur d'académie de SeineetMarne déclarant non imputable au service la maladie apparue le 7 juillet 1994 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire le rapport d'expertise de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Melun, Mme A a soulevé un moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été invitée à se faire entendre ou représenter devant la commission de réforme appelée à examiner son dossier en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal s'est borné à constater que par courrier du 29 novembre 2002, Mme A a été informée de l'examen de son dossier par la commission de réforme prévue le 17 décembre 2002 et qu'elle a été invitée à prendre connaissance de son dossier , pour en déduire qu'ainsi, Mme A n'établit pas que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé aurait été méconnu... ; que le tribunal a ainsi omis de répondre au moyen soulevé par Mme A qui n'était pas inopérant ; que celleci est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A, institutrice, a contracté une sclérose en plaques dont elle estime qu'elle est la conséquence d'une vaccination contre l'hépatite B réalisée lorsqu'elle était affectée à l'institut médicoéducatif de Provins ; qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire entendre et de faire entendre le médecin et la personne de son choix devant la commission de réforme, laquelle a siégé le 17 décembre 2002 et a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de sa maladie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande de communication du rapport d'expertise médical, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle l'inspecteur d'académie de SeineetMarne a déclaré non imputable au service la maladie apparue le 7 juillet 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique normalement que l'inspecteur d'académie de SeineetMarne prenne une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de le faire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 avril 2005 est annulé. Article 2 : La décision du 15 janvier 2003 par laquelle l'inspecteur d'académie de SeineetMarne a déclaré non imputable au service la maladie de Mme A apparue le 7 juillet 2004, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur d'académie de SeineetMarne de statuer à nouveau, après une nouvelle instruction, sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008223534
Données disponibles
- Texte intégral