Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 24 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008223836
- Date
- 24 novembre 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. El Hassan et Ali A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir qui a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Agadir refusant à MM. A, ressortissants marocains, le visa de court séjour que ceux-ci ont sollicité le 19 juillet 2004, pour venir rendre visite à leur famille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance qu'ils n'établissaient pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à leur séjour sur le territoire français et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que MM. A ont exprimé le souhait au cours de l'entretien avec les autorités consulaires, de s'installer durablement auprès de leur famille en France à l'expiration de leur visa ; qu'ainsi cette intention a pu justifier les craintes de risque de détournement de l'objet des visas ; que, par suite, en rejetant le recours de MM. A, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si leur père, M. Mohamed A, ressortissant marocain résidant en France, déclare s'engager à accueillir MM. A à son domicile, son logement présente une superficie de 37,40 m² ; qu'au surplus, son revenu familial qui s'est élevé en 2002 à 1 700 euros par mois, ne peut être regardé comme suffisant pour assurer les moyens d'existence de MM. A pendant leur séjour sur le territoire français ; qu'ainsi en estimant insuffisantes les ressources de MM. A pendant leur séjour en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les membres de la famille de MM. A ne sont pas en mesure de leur rendre visite au Maroc ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que , par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan A, à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 24 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008223836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel