Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008223863
- Date
- 22 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Olga A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé sa réintégration à compter du 9 octobre 2000, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ; 2°) statuant au fond, d'attribuer le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 22213 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 22214 et R. 22215 ; que l'article R. 22214 fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 22215 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes distinctes, d'une part d'annuler la décision du 12 avril 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé sa réintégration dans ses fonctions d'infirmière psychiatrique à compter du 9 octobre 2000, et d'autre part de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que diverses sommes et primes en réparation de son préjudice financier ; que ces conclusions présentées séparément, sur lesquelles le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, s'est prononcé par un seul jugement, soulèvent dans leur ensemble un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public mais comportent des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 22214 du code de justice administrative ; que par suite la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a statué sur ces demandes, avait le caractère d'un appel et relevait de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'en estimant que ce jugement « ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation » et en rejetant la requête comme irrecevable pour ce motif, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance en date du 27 mai 2005 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga A, au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008223863
Données disponibles
- Texte intégral