Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224009
- Date
- 3 mai 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 décembre 2002 et le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 6 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de la décision du 7 février 2001 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 8331 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ; Considérant que, si M. A soutient que l'ordonnance en date du 6 novembre 2002 rejetant, pour irrecevabilité, sa requête dirigée contre le refus de visa qui lui a été opposé, le 7 février 2001, par le consul général de France à Douala, est entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où, contrairement à ce qui est dit dans cette ordonnance, il a introduit un recours contre ce refus de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle et à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224009
Données disponibles
- Texte intégral