Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224082
- Date
- 14 juin 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel de M. Théo A a, d'une part, infirmé le jugement du 17 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil et, d'autre part, accordé à ce dernier une pension temporaire de 50% pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour accorder à M. A une pension temporaire pour séquelles de leucémie à tricholeucocytes, la cour régionale des pensions de Paris, après avoir précisé que la dosimétrie d'ambiance permet de retenir ou d'exclure une possibilité d'irradiation, a notamment relevé qu'aucun résultat de dosimétrie d'ambiance n'avait été produit, pour la période du 3 octobre 1968 au 7 novembre 1968, dans la zone où se trouvait le détachement dont faisait partie M. A affecté à Mururoa (Polynésie française) ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier des juges du fond qu'une dosimétrie d'ambiance relative à la zone dans laquelle se trouvait le détachement de l'intéressé a été réalisée dont les résultats se sont révélés négatifs ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 février 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Théo A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel