Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224356
- Date
- 10 mars 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Oguzhan A, le 3 novembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfants, de nationalité turque, est né en France en 1982 où il a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans ; qu'il y a suivi une première scolarité ; que son père l'a ensuite conduit en Turquie avec sa mère et son demi-frère ; qu'étant majeur en 2002, il n'a pu bénéficier de la mesure de regroupement familial demandée par son père ; qu'il est revenu clandestinement en France en 2004 où vit toute sa famille proche, dont des cousins qui ont la nationalité française ; qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances particulières, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 3 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Oguzhan A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel