Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224468
- Date
- 3 mai 2006
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le recours, enregistré le 26 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 16 juin 2004 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts de la pension de retraite due à M. Alain A au 20 mars 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le point de départ des intérêts dus pour les arrérages d'une pension ne peut être antérieur à la date à laquelle s'est ouvert le droit à pension de l'intéressé ; que, par suite, en retenant comme point de départ des intérêts la date du 20 mars 2003 correspondant à celle de l'enregistrement de la requête introductive d'instance de M. A, alors qu'il est constant que la date d'ouverture des droits à pension de l'intéressé était le 1er septembre 2003, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts à compter du 20 mars 2003 ne peuvent qu'être rejetées ; que les intérêts sont néanmoins dus à compter du 1er septembre 2003, date de la liquidation de la pension de l'intéressé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2004 est annulé. Article 2 : Les intérêts dus sur les sommes à verser à M. A en exécution des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2004 courront à compter du 1er septembre 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Alain A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224468
Données disponibles
- Texte intégral