Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224500
- Date
- 7 juin 2006
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des transports et la SNCF ont cessé de le faire bénéficier, à compter du 1er janvier 2005, des facilités de circulation en première classe qui étaient les siennes antérieurement ; 2°) de l'indemniser du préjudice moral résultant de cette mesure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif au contrôle des transports et des mesures intéressant la SNCF, notamment son article 16 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Auditeur, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ancien agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dispose d'une carte de circulation l'autorisant à voyager gratuitement et de manière illimitée sur l'ensemble du réseau ferroviaire ; que si, lorsqu'elle lui a été attribuée en 1987, cette carte lui permettait de voyager en première classe, il résulte de la décision attaquée qu'elle ne peut plus être utilisée qu'en seconde classe à compter du 1er janvier 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A pouvait voyager gratuitement en première classe, il ne s'agissait que d'une « facilité » qui lui avait été accordée, comme à d'autres anciens agents de la SNCF, à titre purement gracieux ; que la décision attaquée, qui revient sur cet avantage accordé à titre purement gracieux, n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande connexe tendant à l'indemnisation de l'intéressé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel