Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 10 mars 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224822
- Date
- 10 mars 2006
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Question juridique
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source officielle54-02-04 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ. - APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ D'UNE DÉCISION EN MATIÈRE D'URBANISME AU REGARD DES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - PLAN AYANT ÉTÉ ANNULÉ AVEC POUR EFFET DE RENDRE DE NOUVEAU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME - NON-LIEU [RJ1]. | 54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - RECOURS EN APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION EN MATIÈRE D'URBANISME AU REGARD DES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - PLAN AYANT ÉTÉ ANNULÉ AVEC POUR EFFET DE RENDRE DE NOUVEAU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME [RJ1]. | 68-06-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EFFETS DES ANNULATIONS. - ANNULATION D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDANT DE NOUVEAU APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME - NON-LIEU SUR UNE REQUÊTE EN APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION DE NON-OPPOSITION À TRAVAUX AU REGARD DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT ANNEXÉ AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. René B ; Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. René B, demeurant ... ; M. B demande au juge d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégale la décision de non-opposition du maire de Six-Fours-les-Plages à la déclaration de travaux déposée par M. A le 15 janvier 1990 ; 2°) de déclarer illégale cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. B, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A le 15 janvier 1990 en vue de l'édification d'une serre située en limite séparative de sa propriété avec celle de M. B ; que, par un jugement du 5 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par M. B de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition de cette construction, a décidé de surseoir à statuer en attendant que le juge administratif se prononce sur la légalité de la décision de non opposition à travaux au regard des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de Six-Fours-les-Plages relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions en limite séparative ; que, par un jugement du 6 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. B et tendant à faire déclarer illégale la décision de non opposition à travaux ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par un autre jugement du 26 décembre 1991, antérieur à la loi du 9 février 1994 et devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 octobre 1987 du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages approuvant son plan d'occupation des sols ; que ce jugement a rendu de nouveau applicables sur son territoire les dispositions du code de l'urbanisme, et non pas celles du précédent plan d'occupation des sols ; Considérant que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice, qui tendait à faire apprécier la conformité de la décision litigieuse aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Six-Fours-les-Plages, était ainsi dépourvue d'objet ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : M. B versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René B, à la commune de Six-Fours-les-Plages, à M. Jean A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 10 mars 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224822
Données disponibles
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