Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIESSatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 24 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224849
- Date
- 24 mai 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET BRETAGNE), dont le siège est BP 8 à Perdernec (22450) ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE TELECOM (AFRET BRETAGNE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'accord-cadre du 13 mai 2003 pour l'emploi et la gestion prévisionnelle des compétences ; 2°) d'enjoindre à France Télécom et aux syndicats signataires d'élaborer un avenant audit accord en excluant les fonctionnaires reclassés, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 100 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom, - les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE Y... doit être regardée, eu égard aux conclusions qu'elle présente et aux moyens qu'elle soulève, comme tendant à l'annulation du seul paragraphe 4.3.1. de l'accord-cadre pour l'emploi et la gestion prévisionnelle des compétences conclu le 5 juin 2003 entre la direction de France Télécom et les syndicats représentants du personnel, en ce qu'il concerne les droits des fonctionnaires en activité à France Télécom ; Considérant que le paragraphe contesté contient des dispositions impératives qui s'appliquent de plein droit aux fonctionnaires en activité à France Télécom ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par France Télécom et tirée de ce qu'il ne présenterait aucun caractère normatif doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 293 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant que le paragraphe 4.3.1. de l'accord-cadre pour l'emploi et la gestion prévisionnelle des compétences, conclu le 5 juin 2003, prévoit les modalités selon lesquelles est calculée l'indemnité dite d'accompagnement versée aux fonctionnaires en activité à France Télécom qui décident de quitter l'opérateur historique pour être intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques, en application des dispositions précitées de l'article 293 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée ; que de telles dispositions relèvent d'un décret en Conseil d'Etat ainsi que le prévoit cet article ; qu'elles ne pouvaient, par suite, être compétemment édictées par un accord-cadre conclu entre France Télécom et les syndicats représentants du personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE Y... est fondée à demander l'annulation du paragraphe 4.3.1. de l'accord-cadre pour l'emploi et la gestion prévisionnelle des compétences passé le 5 juin 2003 entre la direction de France Télécom et les syndicats représentants du personnel ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 000 euros à verser à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le paragraphe 4.3.1. de l'accord-cadre pour l'emploi et la gestion prévisionnelle des compétences passé le 5 juin 2003 entre la direction de France Télécom et les syndicats représentants du personnel est annulé. Article 2 : France Télécom versera 2 000 euros à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE Y... en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES RECLASSES DE FRANCE Y..., à France Télécom, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224849
Données disponibles
- Texte intégral