Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008225280
- Date
- 14 octobre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mauritanienne, a épousé M. Mamadou X en 1990, qu'elle est entrée en France en 2001 pour y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour et résidant en France depuis 1991, qui y réside régulièrement et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France, respectivement le 5 janvier 2002 et le 4 octobre 2003 ; que, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 6 avril 2004 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Fatoumata X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008225280
Données disponibles
- Texte intégral