Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 2 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008225403
- Date
- 2 novembre 2005
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source officielle28-06-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES. ÉLECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS. - ORDRE DES MÉDECINS - PROCÉDURE CONTENTIEUSE - DÉLAI IMPARTI POUR FAIRE VALOIR UNE RÉCUSATION (ART. R. 721-2 DU CJA) - CONDITIONS D'OPPOSABILITÉ - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU REQUÉRANT. | 37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. DROITS DU REQUÉRANT. - RÉCUSATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - DÉLAI IMPARTI (ART. R. 721-2 DU CJA) - CONDITIONS D'OPPOSABILITÉ - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU REQUÉRANT. | 54-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. RÉCUSATION. - DÉLAI IMPARTI POUR FAIRE VALOIR UNE RÉCUSATION (ART. R. 721-2 DU CJA), CONCERNANT EN L'ESPÈCE UN MEMBRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - CONDITIONS D'OPPOSABILITÉ - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU REQUÉRANT.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février, 24 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 3 décembre 2003 rejetant la protestation contre les élections du 14 avril 2002 pour le renouvellement partiel du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes ; 2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du conseil régional de l'ordre des médecins Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse du 27 avril 2003 ensemble les élections du 14 avril 2002 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 17 octobre 2005, pour M. CADUC ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ; Vu le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, médecin, inscrit au tableau de l'ordre des médecins du département des Alpes-Maritimes, demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections du 14 avril 2002, pour le renouvellement partiel du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative, rendu applicable aux procédures juridictionnelles devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins, par l'article L. 4126-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X n'a pas eu connaissance de la composition du conseil régional de l'ordre des médecins devant statuer sur sa protestation électorale avant l'audience ; que, dès lors, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est bornée dans la décision attaquée à relever que la demande de récusation était présentée pour la première fois en appel, sans rechercher si le requérant avait été à même de formuler cette demande en première instance, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins la somme que M. X demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 3 décembre 2003 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins. Article 4 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 2 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008225403
Données disponibles
- Texte intégral