Conseil d'État10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 18 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008225777
- Date
- 18 mars 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ..., tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'ASSOCIATION AGRAFE dont le siège est 9 bis, rue Bas Champflour à Clermont-Ferrand (63100) ; M. X et l'ASSOCIATION AGRAFE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les articles 1er et 8 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et, d'autre part, les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et l'arrêté interministériel du même jour fixant les modalités d'application de ce décret, qui crée une indemnité spécifique de service en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, M. X se prévaut, à titre personnel, de sa qualité de contribuable de l'Etat ; que cette seule qualité ne lui confère pas un intérêt à agir contre des décisions entraînant des dépenses budgétaires ; Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION AGRAFE se prévaut, pour contester les mêmes décisions, de son objet social qui, aux termes de ses statuts résultant d'une modification en date du 21 juin 2003, est d'obtenir par tous moyens légaux l'abolition de privilèges abusivement octroyés à certaines catégories de fonctionnaires, que ces privilèges se présentent sous une forme soi-disant indemnitaire ou sous forme d'avantages en nature ; que la généralité de cet objet ne confère pas à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret et de l'arrêté attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X et par l'ASSOCIATION AGRAFE doit être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X et de l'ASSOCIATION AGRAFE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X, à l'ASSOCIATION AGRAFE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 18 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008225777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel