Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008225982
- Date
- 11 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seïf Eddine X, demeurant ... Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 20 novembre 2002 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; 3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée par le ministre des affaires étrangères ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre aux fins de non- lieu : Considérant que la délivrance, le 8 septembre 2004, d'un visa de court séjour à M. X ne rend pas sans objet sa requête, dirigée contre le refus opposé, le 16 juillet 2003, à sa demande de visa de long séjour par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision de refus prise par le consul général de France à Tunis le 20 novembre 2002 ; qu'ainsi les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour rejoindre en France son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 21 janvier 2000 ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 juillet 2003 est fondée sur la menace grave de trouble à l'ordre public que serait susceptible de constituer sa venue en France, en raison d'une condamnation à 12 ans de prison ferme par la justice néerlandaise et d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre par les autorités de ce pays ; que le ministre des affaires étrangères a reconnu que ces informations, figurant dans le Système d'information Schengen, étaient inexactes, M. X ayant été condamné par la justice néerlandaise à 12 mois de prison et non à 12 ans ; qu'ainsi, pour retenir que la présence de l'intéressé en France ferait peser une menace sur l'ordre public et rejeter son recours contre le refus de visa de long séjour qui lui avait été opposé, la commission de recours s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 16 juillet 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Seïf Eddine X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008225982
Données disponibles
- Texte intégral