Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008226694
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 10 avril 2003 du tribunal des pensions militaires de Marseille reconnaissant à M. Michel X un droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. X un droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec syndrome rotulien et hydarthrose, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'en l'absence de lien entre la glissade dont a été victime M. X, le 18 mars 1999, et un état pathologique antérieur, la lésion dont il souffrait devait être regardée comme une blessure ; qu'en procédant à cette qualification, sans rechercher si la lésion était due à l'action violente d'un fait extérieur, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008226694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel