Conseil d'État · 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 16 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008227782
- Date
- 16 février 2005
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source officielle36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - STAGE. - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE. - AGENT TERRITORIAL (RÉGIME ISSU DU DÉCRET DU 4 NOVEMBRE 1992) - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL [RJ1]. | 36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. - POUVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL - LICENCIEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL EN COURS DE STAGE (RÉGIME ISSU DU DÉCRET DU 4 NOVEMBRE 1992) [RJ1]. | 54-07-02-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - LICENCIEMENT D'UN AGENT TERRITORIAL EN COURS DE STAGE (RÉGIME ISSU DU DÉCRET DU 4 NOVEMBRE 1992) [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'OLIVET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OLIVET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2003 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 3 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1998 du maire de la COMMUNE D'OLIVET prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage ; 2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. X dirigées contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D'OLIVET, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que, pour justifier le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle, le maire d'Olivet s'est fondé sur les difficultés rencontrées par l'intéressé pour s'acquitter dans les délais impartis des tâches qui lui étaient confiées, sur sa propension à ne pas respecter l'ordre des priorités assigné par son chef de service ainsi que sur son manque de motivation, sur son absentéisme et ses retards injustifiés, sur son manque de discrétion professionnelle et sur ses mauvais rapports avec sa hiérarchie ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces trois derniers motifs la cour a dénaturé les faits sur lesquels reposait la décision du maire ; que la commune est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la légalité de la décision de licenciement prise par le maire le 6 avril 1998 ; Considérant qu'en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le maire a pu légalement signer l'arrêté mettant fin à son stage avant même d'avoir reçu l'expédition officielle de l'avis de la commission administrative paritaire, dès lors qu'il avait pris connaissance de cet avis rendu dix jours auparavant ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la décision du maire de mettre fin au stage de M. X avant l'expiration de sa durée normale et dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 ait reposé sur des faits matériellement inexacts ni que l'appréciation portée sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé ait été erronée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 6 avril 1998 mettant fin prématurément au stage de M. X et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la COMMUNE D'OLIVET demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X a demandée devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE D'OLIVET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 octobre 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X relatives à la légalité de la décision de licenciement prise par le maire d'Olivet le 6 avril 1998. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes et relatives à la légalité de l'arrêté du 6 avril 1998 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'OLIVET relatives à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OLIVET, à M. François X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 16 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008227782
Données disponibles
- Texte intégral