Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008228023
- Date
- 20 mai 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction modifiée par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) pour chacun de leurs enfants (...) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la rédaction du I s'appliquent aux pensions liquidées, à compter du 28 mai 2003 , ; Considérant que la pension de M. X ayant été liquidée à compter du 1er août 2003, les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 issues du I de l'article 48 lui sont applicables ; que, l'intéressé ne justifiant pas satisfaire la condition d'interruption d'activité telle qu'elle résulte de ces dispositions, il ne peut prétendre à la bonification sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008228023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel