Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008228039
- Date
- 20 mai 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai et 27 septembre 2004, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES FORCES DE VENTE dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DES FORCES DE VENTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 notamment son article 38 ; Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 notamment son article 27 ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 notamment son article 78-XVI ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat du CONSEIL NATIONAL DES FORCES DE VENTE (CNFV), - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 2 juillet 2003 a, en application de l'article 38 de la Constitution, autorisé par ordonnance, en vertu de son article 27, toutes mesures pour simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession de voyageur, représentant ou placier ; que dans le cadre de cette habilitation est intervenue l'ordonnance du 25 mars 2004 qui, par son article 5, a supprimé l'obligation de la carte d'identité de cette profession ; que le CONSEIL NATIONAL DES FORCES DE VENTE (CNFV) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette disposition ; que, toutefois, par l'article 78-XVI de la loi du 9 décembre 2004, le législateur a ratifié l'ordonnance du 25 mars 2004 ; qu'il suit de là que les dispositions contestées ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête qui tendent à leur annulation sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du CONSEIL NATIONAL DES FORCES DE VENTE (CNFV). Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES FORCES DE VENTE (CNFV), au Premier ministre et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008228039
Données disponibles
- Texte intégral