Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008229034
- Date
- 29 décembre 2004
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source officielleCOMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 811-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - LITIGES EN MATIÈRE DE PENSION (ART. R. 222-13 DU CJA, 3°) - INCLUSION - LITIGE RELATIF AU REFUS DE BÉNÉFICE DE LA JOUISSANCE IMMÉDIATE D'UNE PENSION DE RETRAITE. | PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - LITIGES EN MATIÈRE DE PENSION (ART. R. 222-13 DU CJA, 3°) - INCLUSION - LITIGE RELATIF AU REFUS DE BÉNÉFICE DE LA JOUISSANCE IMMÉDIATE D'UNE PENSION DE RETRAITE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA).
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2004, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'attribuer le jugement de sa requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
2°) subsidiairement, d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion, d'une part, a prononcé un nonlieu à statuer sur ses requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes visant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mai 2003 et, à défaut, à compter du 30 avril 2004 et, d'autre part, n'a mis à la charge de l'Etat qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 8111 dans sa rédaction issue du décret n° 2003543 du 24 juin 2003 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 22213 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est au nombre de ces litiges ; que, par suite, la requête de M. X, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a prononcé un nonlieu à statuer sur ses requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes tendant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que la requête de M. X, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 8213 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors que la notification du jugement attaqué ne faisait pas mention de cette obligation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé afin d'impartir à celuici de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat afin de lui permettre de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008229034
Données disponibles
- Texte intégral