Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008229194
- Date
- 11 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhakim X ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité algérienne, a excipé de l'illégalité de la décision du 26 février 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en novembre 1992 ; qu'il a obtenu en 1993 un diplôme d'études approfondies en Ambiances architecturales et urbaines, en 1994, un certificat d'études approfondies à l'école d'Architecture de Nantes et de Grenoble ; qu'il a alors débuté des recherches en vue d'un doctorat portant sur l'histoire du recours à la géométrie dans la représentation architecturale du XVème au XXème siècle ; que son directeur de thèse ayant été nommé à Paris, M. X a suivi ce dernier pour poursuivre, sous sa direction, ses recherches au sein de l'Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales ; que la progression des études de M. X, qui a obtenu une bourse en 2002 pour achever ses travaux jusqu'au doctorat, ainsi que la difficulté du sujet de thèse choisi, nécessitant une très ample documentation à réunir, attestée à la fois par le président de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et par le directeur de thèse, sont de nature à établir qu'il a pu, tout en exerçant une activité salariée à plein temps, poursuivre des études cohérentes et sérieuses ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. X, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision du 4 décembre 2002 entache la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelhakim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008229194
Données disponibles
- Texte intégral